Evaluation des risques professionnels
Action-ergo est habilité en tant qu’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) et a signé la charte de qualité des cabinets de conseil en Ergonomie de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF).
Assistance pour l’élaboration et le suivi du Document Unique de Prévention
Le Document Unique de Prévention prévu par la loi nécessite d’identifier les risques pour la sécurité et la santé des personnes travaillant dans l’entreprise et de les évaluer.llant dans l’entreprise et de les évaluer.
Action-ergonomie aide les entreprises en leur apportant une méthodologie d’analyse et en formalisant les données.
Selon la taille de l’entreprise, un accompagnement de la démarche peut s’avérer utile : réalisation d’outils sur mesure au format Excel ou Access, définition de procédures de mise à jour, aide des acteurs internes de la prévention à l’animation de la démarche, formation action...
Nous intervenons notamment pour le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pou l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne).
Lien utile :
Extrait du code du travail (Art L.230-1)
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4. Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4º de l'article L. 231-2.